Art. 56
Prescriptions connexes relatives aux pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 56
Prescriptions connexes relatives aux pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
1. Un fabricant de pièces ou d'équipements peut demander l'autorisation visée à l'article 55, paragraphe 1, en soumettant à l'autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée d'un rapport d'essais rédigé par un service technique et certifiant que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux prescriptions visées à l'article 55, paragraphe 3. Un tel fabricant ne peut introduire qu'une seule demande pour chaque type de pièce ou équipement et ce, auprès d'une seule autorité compétente en matière de réception.
2. La demande d'autorisation mentionne les coordonnées du fabricant des pièces ou équipements, le type, le numéro d'identification et le numéro des pièces ou équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s'il y a lieu, l'année de construction et toute autre information permettant l'identification du véhicule sur lequel les pièces ou équipements doivent être montés.
L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements lorsqu'elle constate, sur la base du rapport d'essais visé au paragraphe 1 du présent article et d'autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements en question sont conformes aux prescriptions visées à l'article 55, paragraphe 3.
L'autorité compétente en matière de réception délivre sans tarder au fabricant un certificat d'autorisation.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant le modèle et le système de numérotation pour le certificat d'autorisation visé au troisième alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
3. Le fabricant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré l'autorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée. Cette autorité détermine si l'autorisation doit être révisée, s'il y a lieu d'en délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais s'imposent.
Le fabricant fait en sorte que les pièces ou équipements soient produits et continuent d'être produits dans le respect des conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée.
4. Avant de délivrer une autorisation, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de mesures et de procédures permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient mis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l'autorisation.
5. Sur demande d'une autorité nationale d'un autre État membre, l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré l'autorisation lui envoie, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande, un exemplaire du certificat d'autorisation délivré, ainsi que ses annexes, au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé. L'exemplaire en question peut également être envoyé sous la forme d'un fichier électronique sécurisé.
6. Une autorité compétente en matière de réception qui conteste l'autorisation délivrée par un autre État membre porte les raisons de sa contestation à l'attention de la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord. Elle peut notamment, au besoin et après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception concernées, adopter des actes d'exécution exigeant le retrait de l'autorisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
7. Tant que la liste visée à l'article 55, paragraphe 4, n'a pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.
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