Art. 54
Réception UE par type non conforme
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 54
Réception UE par type non conforme
1. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception constate qu'une réception par type qui a été accordée n'est pas conforme au présent règlement, elle refuse de reconnaître ladite réception.
2. L'autorité compétente en matière de réception informe de son refus l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification, la non-conformité de la réception par type est confirmée par l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, cette même autorité retire la réception par type.
3. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, une objection a été soulevée par l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, la Commission consulte sans tarder les États membres et, en particulier, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type et l'opérateur économique concerné.
4. Sur la base de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider si le refus de reconnaître la réception UE par type visée au paragraphe 1 du présent article est justifié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement aux opérateurs économiques concernés la décision visée au premier alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
5. Lorsque la Commission établit, à la suite des essais et d'inspections réalisés par ses soins conformément à l'article 9, qu'une réception par type qui a été accordée n'est pas conforme au présent règlement, elle consulte sans tarder les États membres et, en particulier, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type et l'opérateur économique concerné.
Sur la base des consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte un acte d'exécution afin de décider du refus de reconnaissance de la réception par type visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
6. Les articles 51, 52 et 53 s'appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont soumis à une réception par type non conforme et qui ont déjà été mis à disposition sur le marché.
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