Art. 52
Procédures nationales applicables pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui présentent un risque grave ou de non-conformité
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 52
Procédures nationales applicables pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui présentent un risque grave ou de non-conformité
1. Lorsque l'autorité de surveillance du marché d'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 51, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elle demande sans tarder à l'opérateur économique en cause de prendre sans tarder toutes les mesures correctives appropriées pour garantir que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concerné, une fois mis sur le marché, immatriculé ou mis en service, ne présente plus ce risque.
2. Lorsque l'autorité de surveillance du marché d'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 51, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n'est pas conforme au présent règlement, sans toutefois présenter un risque grave tel que visé au paragraphe 1 du présent article, elle demande à l'opérateur économique en cause de prendre sans tarder toutes les mesures correctives appropriées dans un délai raisonnable pour mettre un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte en conformité. Ce délai est proportionnel à la gravité de la non-conformité pour garantir que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concerné est conforme une fois mis sur le marché, immatriculé ou mis en service.
Conformément aux obligations figurant aux articles 13 à 21, les opérateurs économiques font en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qu'ils ont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union.
3. Lorsque les opérateurs économiques ne prennent pas de mesures correctives adéquates dans le délai approprié visé au paragraphe 1 ou 2, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, les autorités nationales adoptent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures restrictives visées au premier alinéa du présent paragraphe.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant une classification de la gravité des cas de non-conformité et des mesures appropriées à prendre par les autorités nationales afin d'assurer l'application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:858:oj#art-52