Art. 50

Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques distinctes

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 50 Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques distinctes 1.   Les composants et les entités techniques distinctes, y compris ceux destinés au marché des pièces et des équipements de rechange, ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s'ils satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II et sont marqués conformément à l'article 38. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas de composants ou d'entités techniques distinctes qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules ne relevant pas du présent règlement. 3.   Les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes qui bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 39 ou qui sont destinés à être utilisés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées au titre des articles 41, 42, 44 et 45 qui se rapportent au composant ou à l'entité technique distincte en question. 4.   Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels la réception par type au titre du présent règlement ou de la directive 2007/46/CE n'était pas requise au moment où ces véhicules ont été mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service. 5.   Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes de rechange destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels une réception par type a été accordée avant l'entrée en vigueur des prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'acte pertinent qui s'appliquait au moment où ces réceptions par type ont été initialement accordées.
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