Art. 48

Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules autres que des véhicules de fin de série

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 48 Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules autres que des véhicules de fin de série 1.   Sans préjudice des articles 51, 52 et 53, les véhicules pour lesquels la réception par type d'un véhicule entier est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité valide délivré conformément aux articles 36 et 37. L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets peuvent être refusées tant que ceux-ci demeurent incomplets. L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets ne peuvent pas servir à contourner l'application de l'article 49. 2.   Le nombre de véhicules produits en petites séries qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service au cours d'une même année ne peut dépasser les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V.
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