Art. 49
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 49
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série
1. Les États membres peuvent, dans les limites fixées à l'annexe V, partie B, et pendant une période limitée telle qu'elle est décrite au paragraphe 2, immatriculer et permettre la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type n'est plus valide.
Le premier alinéa s'applique uniquement aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type valide au moment de leur production, et qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.
2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.
3. Le constructeur qui souhaite bénéficier du paragraphe 1 en fait la demande à l'autorité compétente de chacun des États membres concernés par l'immatriculation ou la mise en service des véhicules en question. La demande précise les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de satisfaire aux nouvelles prescriptions techniques.
Dans un délai de trois mois suivant la réception d'une telle demande, les États membres concernés décident d'autoriser ou non l'immatriculation ou la mise en service de ces véhicules sur leur territoire et, dans l'affirmative, du nombre de ces véhicules.
4. Les États membres appliquent des mesures appropriées pour garantir que le nombre de véhicules à immatriculer ou à mettre en service dans le cadre de la procédure prévue au présent article est efficacement contrôlé.
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