Art. 51

Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes suspectés de présenter un risque grave ou de non-conformité

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 51 Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes suspectés de présenter un risque grave ou de non-conformité Lorsque, sur la base de leurs propres activités de surveillance du marché, d'informations fournies par une autorité compétente en matière de réception ou par un constructeur, ou de plaintes, les autorités chargées de la surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, ou qu'il ne satisfait pas aux prescriptions énoncées par le présent règlement, elles évaluent le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte en cause au regard de toutes les prescriptions pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes en matière de réception coopèrent pleinement avec les autorités chargées de la surveillance du marché, ce qui comprend notamment la transmission des résultats de tous les essais ou vérifications pertinents effectués conformément à l'article 31. L'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique à l'évaluation des risques du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné.
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