Art. 53
Mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 53
Mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union
1. L'État membre prenant des mesures correctives ou restrictives conformément à l'article 52, en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen de l'ICSMS. Il communique également sans tarder ses constatations à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception.
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concernés, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures correctives et restrictives nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné.
2. L'État membre qui prend la mesure corrective ou restrictive indique également si le risque ou la non-conformité résulte des circonstances suivantes:
a)
le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement ou à d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement; ou
b)
les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II présentent des lacunes.
3. Dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, les États membres autres que celui qui prend des mesures correctives ou restrictives informent la Commission et les autres États membres de toute mesure corrective ou restrictive prise et leur font part de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné et du risque qu'il présente, ainsi que, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
4. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, aucune objection n'a été soulevée par un autre État membre ou par la Commission concernant une mesure nationale qui a été notifiée, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures correctives ou restrictives similaires soient prises sans tarder sur leur territoire à l'égard des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
5. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, un autre État membre ou la Commission soulève une objection concernant une mesure nationale qui a été notifiée, ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale notifiée est contraire au droit de l'Union, la Commission consulte sans tarder les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés.
Sur la base de la consultation visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider de mesures correctives ou restrictives harmonisées au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés la décision visée au deuxième alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
Lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale notifiée n'est pas justifiée, l'État membre concerné la retire ou l'adapte, conformément à la décision de la Commission visée au deuxième alinéa.
6. Lorsque la Commission établit, à la suite des essais et inspections réalisés par ses soins conformément à l'article 9, qu'une mesure corrective ou restrictive est nécessaire au niveau de l'Union, elle consulte sans tarder les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques concernés.
Sur la base de la consultation visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider des mesures correctives ou restrictives au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés la décision visée au deuxième alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
7. Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, la Commission propose des mesures appropriées comme suit:
a)
s'il s'agit d'actes législatifs de l'Union, la Commission propose les modifications nécessaires à apporter aux actes en cause;
b)
s'il s'agit de règlements de l'ONU, la Commission propose les projets d'amendements nécessaires à apporter aux règlements de l'ONU concernés, conformément à la procédure applicable dans le cadre de l'accord révisé de 1958.
8. Lorsqu'une mesure corrective est considérée comme justifiée conformément au présent article ou fait l'objet d'actes d'exécution en vertu du paragraphe 5 ou 6, ladite mesure est mise gratuitement à la disposition des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules concernés. Lorsque des réparations ont été effectuées aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation avant l'adoption de la mesure corrective, le constructeur rembourse les frais liés à ces réparations à concurrence du coût des réparations requises par ladite mesure corrective.
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