Art. 55
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 55
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
1. Les pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni mis en service, et sont interdits, à moins qu'une autorité compétente en matière de réception ne les ait autorisés conformément à l'article 56.
2. Ces autorisations ne devraient s'appliquer qu'à un nombre limité de pièces ou d'équipements figurant sur la liste visée au paragraphe 4.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour compléter le présent règlement afin de définir les prescriptions auxquelles l'autorisation des pièces et équipements visés au paragraphe 1 du présent article doit satisfaire.
Ces prescriptions peuvent être définies sur la base des actes réglementaires énumérés à l'annexe II ou peuvent consister en une comparaison des performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements avec les performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements d'origine, selon le cas. Dans les deux cas, ces prescriptions garantissent que les pièces ou équipements n'entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VI afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation pour définir et mettre à jour la liste des pièces ou équipements sur la base d'une évaluation des éléments suivants:
a)
dans quelle mesure il existe un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;
b)
l'effet potentiel, sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange, d'une autorisation éventuelle pour les pièces ou équipements au titre de l'article 56, paragraphe 1.
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pièces ou équipements d'origine ni aux pièces ou équipements faisant partie d'un système qui a fait l'objet d'une réception par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf lorsque la réception par type porte sur d'autres aspects que le risque grave visé au paragraphe 1.
Aux fins du présent article, on entend par «pièces ou équipements d'origine», les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour l'assemblage du véhicule en question.
6. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux pièces ou équipements qui sont exclusivement produits pour des véhicules de course. Les pièces ou équipements énumérés à l'annexe VI qui sont utilisés à la fois pour des courses automobiles et sur la voie publique ne sont mis à disposition sur le marché que pour des véhicules destinés à circuler sur le réseau routier public s'ils sont conformes aux prescriptions énoncées dans les actes délégués visés au paragraphe 3 du présent article et s'ils ont été autorisés par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution afin de statuer sur de telles autorisations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
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