Art. 68
Désignation des services techniques
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 68
Désignation des services techniques
1. Les autorités compétentes en matière de réception par type désignent des services techniques pour qu'ils exercent une ou plusieurs des catégories d'activités suivantes, en fonction de leur domaine de compétence:
a)
catégorie A: essais visés dans le présent règlement et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II que ces services techniques réalisent dans leurs propres installations;
b)
catégorie B: la supervision des essais, qui comprend la préparation de ces essais, visés dans le présent règlement et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d'un tiers;
c)
catégorie C: l'évaluation et le contrôle réguliers des procédures du constructeur pour vérifier la conformité de la production;
d)
catégorie D: la supervision ou la réalisation d'essais ou d'inspections pour la surveillance de la conformité de la production.
2. Chaque État membre peut désigner une autorité compétente en matière de réception par type en tant que service technique pour une ou plusieurs des catégories d'activités visées au paragraphe 1.
3. Un service technique est établi en vertu du droit d'un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d'un service technique qui dépend d'une autorité compétente en matière de réception par type et de services techniques internes accrédités du constructeur, tels qu'ils sont visés à l'article 72.
4. Un service technique souscrit une assurance responsabilité civile pour ses activités, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par son État membre en vertu de son droit national, ou à moins que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
5. Les services techniques d'un pays tiers, autres que ceux désignés conformément à l'article 72, peuvent uniquement être désignés et peuvent uniquement être notifiés à la Commission aux fins de l'article 74 lorsqu'un accord bilatéral entre l'Union et le pays tiers concerné prévoit la possibilité de désigner ces services techniques. Cette disposition n'empêche pas un service technique établi en vertu du droit d'un État membre conformément au paragraphe 3 du présent article d'établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.
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