Art. 67
Autorité compétente en matière de réception par type responsable des services techniques
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 67
Autorité compétente en matière de réception par type responsable des services techniques
1. L'autorité compétente en matière de réception désignée par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 2, (ci-après dénommée, aux fins du présent chapitre, «autorité compétente en matière de réception par type») est responsable de l'évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales. L'autorité compétente en matière de réception par type peut décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques et, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales sont effectuées par un organisme national d'accréditation.
2. Les autorités compétentes en matière de réception par type font l'objet d'évaluations par les pairs pour toute activité qu'elles effectuent dans le cadre de l'évaluation et de la surveillance des services techniques.
Les évaluations par les pairs couvrent les évaluations concernant une partie ou l'ensemble des opérations réalisées par les services techniques qui ont été effectuées par les autorités compétentes en matière de réception par type conformément à l'article 73, paragraphe 4, y compris les compétences du personnel, la conformité de la méthode d'essai et d'inspection et la régularité des résultats d'essais sur la base d'une série définie d'actes réglementaires énumérés à l'annexe II, partie I.
Les activités liées à l'évaluation et à la surveillance des services techniques qui ne s'occupent que de réceptions nationales individuelles accordées conformément à l'article 45 ou de réceptions par type nationales pour des véhicules produits en petites séries accordées conformément à l'article 42 sont exemptées des évaluations par les pairs.
Toute évaluation de services techniques accrédités effectuée par les autorités compétentes en matière de réception par type est exemptée des évaluations par les pairs.
3. Les autorités compétentes en matière de réception par type ne font pas l'objet d'évaluations par les pairs lorsqu'elles désignent tous leurs services techniques exclusivement sur la base de l'accréditation de ceux-ci.
4. L'autorité compétente en matière de réception par type ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5. L'autorité compétente en matière de réception par type dispose d'un personnel suffisant pour effectuer les tâches définies dans le présent règlement.
6. Chaque État membre informe la Commission, le forum et les autres États membres qui le demandent de ses procédures pour l'évaluation, la désignation, la notification et la surveillance des services techniques, ainsi que de toute modification apportée aux procédures.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le modèle à utiliser pour la fourniture des informations concernant les procédures des États membres, visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
7. Les autorités compétentes en matière de réception par type qui font l'objet d'évaluations par les pairs mettent en place des procédures d'audit interne conformément à l'annexe III, appendice 2. Ces audits internes sont réalisés au moins une fois par an. Toutefois, la fréquence des audits internes peut être réduite si l'autorité compétente en matière de réception par type peut apporter la preuve que son système de gestion est mis en œuvre de manière efficace et que sa stabilité est avérée.
8. L'évaluation par les pairs d'une autorité compétente en matière de réception par type est menée au moins une fois tous les cinq ans par une équipe d'évaluation par les pairs, composée de deux autorités compétentes en matière de réception par type d'autres États membres.
La Commission peut décider de participer à l'équipe d'évaluation par les pairs sur la base d'une analyse d'évaluation des risques.
L'évaluation par les pairs est menée sous la responsabilité de l'autorité compétente en matière de réception qui fait l'objet de l'évaluation et comprend une visite des locaux d'un service technique sélectionné à la discrétion de l'équipe d'évaluation par les pairs.
Les autorités compétentes en matière de réception par type qui ne font pas l'objet d'une évaluation par les pairs conformément au paragraphe 3 ne prennent part à aucune des activités liées à l'équipe d'évaluation par les pairs.
9. En tenant dûment compte de la réflexion menée par le forum, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui arrêtent un plan en matière d'évaluation par les pairs pour une période d'au moins cinq ans, qui établit des critères concernant la composition de l'équipe d'évaluation par les pairs, la méthodologie utilisée pour mener cette évaluation par les pairs, le programme, la périodicité et les autres tâches y afférentes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
10. Le forum examine les conclusions des évaluations par les pairs. La Commission produit des résumés des conclusions des évaluations par les pairs qu'elle rend publics.
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