Art. 65
Respect des obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 65
Respect des obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
1. Une autorité compétente en matière de réception peut, à tout moment, de sa propre initiative, sur la base d'une plainte ou sur la base d'une évaluation effectuée par un service technique, vérifier le respect par un constructeur des dispositions du présent chapitre et du certificat du constructeur concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules visé à l'annexe X, appendice 1.
2. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type correspondante prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
Ces mesures peuvent inclure le retrait ou la suspension de la réception par type, des amendes ou d'autres mesures adoptées conformément à l'article 84.
3. Lorsqu'un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l'autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions du présent chapitre, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations. L'autorité compétente en matière de réception demande à l'autorité compétente qui a accordé la réception par type du véhicule entier d'examiner la plainte et de demander ensuite au constructeur du véhicule des éléments probants attestant que le système mis en place par le constructeur de véhicule est conforme au présent règlement. Les résultats de cet examen sont communiqués à l'autorité nationale compétente en matière de réception et à l'opérateur indépendant ou à l'association professionnelle en cause dans un délai de trois mois à compter de la demande.
4. Lors de l'audit, l'autorité compétente en matière de réception peut demander à un service technique ou à tout autre expert indépendant de vérifier si les obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ont été respectées.
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