Art. 64

Preuve du respect des obligations relatives aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 64 Preuve du respect des obligations relatives aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien 1.   Le constructeur qui a demandé la réception UE par type ou la réception nationale par type fournit à l'autorité compétente en matière de réception, dans les six mois suivant la date de la réception par type concernée, la preuve qu'il respecte les dispositions du présent chapitre. 2.   Lorsque cette preuve de conformité n'est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées conformément à l'article 65.
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