Art. 63

Frais d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 63 Frais d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules 1.   Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules autres que les données visées à l'article 61, paragraphe 10. Ces frais ne découragent pas l'accès à ces informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l'opérateur indépendant en fait usage. L'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules est accordé gratuitement aux autorités nationales, à la Commission et aux services techniques. 2.   Le constructeur met à disposition les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l'assistance technique, sur une base horaire, journalière, mensuelle et annuelle, les frais d'accès à ces informations variant en fonction des durées respectives pour lesquelles l'accès est accordé. Outre l'accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l'accès est accordé. Lorsque les deux systèmes d'accès sont proposés par le constructeur, les réparateurs indépendants choisissent un système d'accès, fondé soit sur la durée, soit sur la transaction.
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