Art. 69
Indépendance des services techniques
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 69
Indépendance des services techniques
1. Un service technique, y compris son personnel, est indépendant, mène les activités pour lesquelles il a été désigné avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique où il opère et est à l'abri de toute pression et incitation, en particulier d'ordre financier, susceptible d'influencer son jugement ou les résultats de ses travaux d'évaluation, notamment lorsque ces pressions ou incitations émanent de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.
2. Un service technique est une organisation tierce ou un organisme tiers qui ne participe pas au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d'entretien du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections.
Une organisation ou un organisme appartenant à une association professionnelle ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, être considéré comme satisfaisant aux prescriptions du premier alinéa.
3. Un service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de mener les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela n'exclut pas l'utilisation des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l'utilisation de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes à des fins personnelles.
4. Un service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné.
5. Le personnel d'un service technique est lié par le secret professionnel pour l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, sauf à l'égard de l'autorité compétente en matière de réception par type et, le cas échéant, de l'organisme national d'accréditation, ou lorsque cela est requis par le droit de l'Union ou le droit national.
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