Art. 1

Établissement

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article premier Établissement 1.   Les règles concernant la chambre de recours énoncées dans le présent règlement s'appliquent à chaque chambre de recours établie par décision du conseil d'administration de l'Agence. Toutes ces chambres sont dénommées collectivement ci-après la «chambre de recours». 2.   Pour garantir la délivrance de l'appréciation dans les délais impartis, ainsi que la qualité et la cohérence de la jurisprudence, une chambre de recours permanente est établie conformément à l'article 55 du règlement (UE) 2016/796.
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