Art. 2

Membres

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 2 Membres 1.   Sauf indication contraire, le président, les autres membres et les suppléants qui composent une chambre de recours sont dénommés ci-après les «membres». 2.   Les mandats de tous les membres commencent et s'achèvent aux dates fixées dans l'acte de nomination. La date peut être fixée par rapport à une fonction ou à la fin d'une procédure. Conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, le mandat d'un membre d'une chambre de recours n'excède pas 4 ans et peut être renouvelé une fois. 3.   Chaque chambre de recours établie dispose d'une expertise et/ou d'une expérience dans les domaines technique, juridique et de procédure.
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