Art. 3

Remplacement

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 3 Remplacement 1.   Tout membre d'une chambre de recours qui est ou risque d'être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en informe le président dans les meilleurs délais. 2.   Si le président est indisponible, la chambre de recours décide lequel de ses autres membres le remplace. 3.   Le président nomme comme membre l'un des suppléants. 4.   Les nominations en vue de remplacements visées aux paragraphes 2 et 3 sont valables aussi longtemps que le membre ou le président remplacé est indisponible et au moins jusqu'à la fin de toute procédure ouverte de recours ou d'arbitrage. 5.   Dans le cas où l'indisponibilité devient permanente ou se prolonge au-delà de 12 mois, le conseil d'administration de l'Agence désigne un nouveau membre ou président, ainsi qu'un suppléant, le cas échéant.
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