Art. 7

Greffier

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 7 Greffier 1.   La chambre de recours est assistée par un greffier dans l'exercice de ses tâches. 2.   Le greffier a) enregistre toutes les procédures sous un numéro qu'il communique à la chambre de recours et à toutes les parties; b) est chargé de la réception, de la transmission et du stockage sûr de tous les documents pertinents pour les procédures de recours et d'arbitrage, de la communication avec les parties et de toute autre tâche administrative en rapport avec la procédure; c) dans les plus brefs délais, indique aux parties quels membres composeront la chambre de recours qui sera compétente pour statuer sur la procédure et les informe de toute modification de cette composition; d) informe les parties au recours quant à leur droit de récusation d'un membre participant à la procédure de recours, conformément à l'article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/796; e) s'assure qu'un avis concernant le recours est publié sur le site internet de l'Agence, indiquant au moins la date d'enregistrement de l'acte de recours, le nom et les coordonnées de contact des parties, la langue de la procédure et la décision contestée; f) s'assure du respect de tous les délais et des autres conditions formelles d'introduction des recours et en informe la chambre de recours; g) conserve les procès-verbaux des audiences, les auditions des témoins ou des experts et les délibérations de la chambre de recours; h) conserve des archives de toutes les décisions relatives aux procédures de recours et d'arbitrage rendues par la chambre de recours; i) insère les demandes et les appréciations de la chambre de recours dans le système d'information et de communication visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 («guichet unique»).
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