Art. 9

Formation et notification d'un recours

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 9 Formation et notification d'un recours 1.   Un recours est formé devant la chambre de recours par l'intermédiaire du greffier dans le format électronique prévu pour les recours dans un délai de deux mois à compter des dates visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. 2.   Le recours comporte, selon le cas: a) le nom et l'adresse du requérant; b) si le requérant a désigné un représentant, le nom et l'adresse dudit représentant; c) une adresse de correspondance par courrier électronique; d) si le requérant est une personne morale, il communique au greffier ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique; e) les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant; f) les arguments invoqués; g) s'il y a lieu, la nature des preuves fournies pour étayer le recours ainsi qu'une déclaration exposant les faits qu'elles sont censées éclairer; h) le cas échéant, une demande de traitement confidentiel de tout document ou partie d'un document; i) lorsque le requérant est une personne différente du destinataire de la décision contestée, les motifs pour lesquels elle est directement ou indirectement concernée par la décision et les preuves de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision. 3.   Si le recours ne contient pas les informations énumérées au paragraphe 2, le greffier fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel le requérant est tenu de les fournir. Le greffier ne fixe un tel délai qu'une seule fois. Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu aux articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796. 4.   Le greffier notifie le recours à la chambre de recours, à l'Agence et à tout autre partie identifiable concernée dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la formation du recours.
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