Art. 10
Confidentialité
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 10
Confidentialité
1. Toute demande de traitement confidentiel indique les mots, éléments spécifiques, chiffres ou passages pour lesquels la confidentialité est demandée et en expose les raisons précises. L'absence de ces indications peut donner lieu au rejet de la demande par la chambre de recours.
2. Le président décide si les informations indiquées dans une demande en vertu de l'article 9, paragraphe 2, point h), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce qu'aucune information jugée confidentielle ne soit publiée.
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