Art. 12
Conflit d'intérêts
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 12
Conflit d'intérêts
1. Après l'introduction d'un recours auprès de la chambre de recours, chaque membre qui constate un conflit d'intérêts potentiel fait une déclaration motivée conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 et la soumet au président.
2. Les parties au recours sont informées dans les plus brefs délais de chaque déclaration.
3. Une récusation par une partie au recours est recevable si elle a été introduite dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la partie qui en fait la demande a eu connaissance des faits donnant lieu à la récusation.
4. Le membre concerné est informé de la demande de récusation et invité à répondre au président dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où il en a été informé.
5. La chambre de recours statue sans retard sur l'exclusion de la procédure du membre concerné conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Le membre concerné ne prend pas part à cette décision.
6. L'exclusion du membre concerné est temporaire et s'applique à la procédure de recours ou d'arbitrage pour laquelle la demande de récusation a été formulée. Le remplacement du président ou du membre exclu s'effectue conformément à l'article 3.
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