Art. 14

Mémoire en défense

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 14 Mémoire en défense 1.   L'Agence dépose un mémoire en défense dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du recours. 2.   Si la procédure de révision préjudicielle visée à l'article 13 est applicable, un mémoire en défense peut être introduit pour les points c) et d) du paragraphe 2. La motivation visée au point b) sert de mémoire en défense. 3.   Le mémoire en défense expose des motifs et contient tous les documents justificatifs. 4.   Si l'Agence ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l'absence de celui-ci.
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