Art. 13

Procédure de révision préjudicielle

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 13 Procédure de révision préjudicielle 1.   Conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2016/796, un recours contre une décision de l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796 ou contre son absence d'action dans les délais applicables est soumis à révision préjudicielle avant d'être soumis à la chambre de recours pour examen. 2.   Une fois le recours formé, l'Agence dispose d'un délai d'un mois pour prendre l'une des mesures suivantes: a) corriger sa décision ou son absence d'action; b) confirmer la décision contestée en motivant cette confirmation; c) affirmer que la révision préjudicielle ne s'applique pas en vertu de la deuxième phrase de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 et en exposer les raisons; d) indiquer les raisons pour lesquelles elle considère que le recours est irrecevable. 3.   Dans tous les cas susmentionnés, l'Agence informe le greffier de la mesure retenue et communique tous les documents justificatifs nécessaires, le cas échéant. 4.   Dans le cas visé au point a) du paragraphe 2, l'Agence rend sa décision et le greffier clôt la procédure de recours puis en informe toutes les parties. 5.   Dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 2, le greffier informe le requérant et saisit la chambre de recours aux fins de l'examen de la procédure. 6.   Le requérant peut retirer son recours dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la saisine de la chambre de recours. 7.   La date de la saisine de la chambre de recours pour examen est considérée comme étant la date de formation du recours pertinente aux fins du calcul du délai défini dans les articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796. 8.   En cas de saisine, l'Agence peut décider de suspendre l'application de la décision faisant l'objet du recours.
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