Art. 15
Intervention
En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 15
Intervention
1. La chambre de recours peut accorder à toute personne démontrant un intérêt légitime au résultat de la procédure le droit d'intervenir dans la procédure devant la chambre.
2. Une demande d'intervention est présentée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la publication de l'avis de recours sur le site internet de l'Agence.
3. La demande d'intervention est notifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que la chambre de recours ne statue sur celle-ci.
4. L'intervention soutient ou rejette, en tout ou partie, les conclusions de l'une des parties. L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux déjà conférés aux parties.
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