Art. 102

Règles de vote du conseil d'administration

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 102 Règles de vote du conseil d'administration 1.   Sans préjudice de l'article 98, paragraphe 2, points c) et d), et de l'article 103, paragraphe 7, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres disposant du droit de vote. À la demande d'un membre du conseil d'administration, la décision visée à l'article 98, paragraphe 2, point k), est arrêtée à l'unanimité. 2.   Chaque membre désigné au titre de l'article 99, paragraphe 1, dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Ni les observateurs ni le directeur exécutif de l'Agence n'ont le droit de vote. 3.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant. 4.   Pour qu'elles soient adoptées, les décisions sur les questions de budget ou de ressources humaines, en particulier celles visées à l'article 98, paragraphe 2, points d), f), h), m), n), o) et q), doit recueillir un vote positif de la Commission.
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