Art. 104
Responsabilités du directeur exécutif
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 104
Responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif assure la gestion de l'Agence. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.
2. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.
3. Le directeur exécutif est responsable de l'exécution des tâches dévolues à l'Agence par le présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union. En particulier, le directeur exécutif:
a)
approuve les mesures de l'Agence définies à l'article 76, dans les limites fixées par le présent règlement ainsi que par les actes délégués et par les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci;
b)
décide de procéder aux enquêtes, inspections et autres activités de suivi prévues aux articles 83 et 85;
c)
décide de l'attribution de tâches aux entités qualifiées, conformément à l'article 69, paragraphe 1, et de la conduite des enquêtes effectuées pour le compte de l'Agence par les autorités nationales compétentes ou les entités qualifiées conformément à l'article 83, paragraphe 1;
d)
prend les mesures nécessaires concernant les activités de l'Agence liées à la coopération internationale conformément à l'article 90;
e)
prend toutes les dispositions nécessaires, y compris l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le bon fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;
f)
met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;
g)
prépare le rapport annuel consolidé sur les activités de l'Agence et le soumet pour adoption au conseil d'administration;
h)
prépare le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 120, et exécute son budget conformément à l'article 121;
i)
délègue les pouvoirs du directeur exécutif à d'autres membres du personnel de l'Agence. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles applicables à de telles délégations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 127, paragraphe 2;
j)
prépare le document de programmation visé à l'article 117, paragraphe 1, et le soumet au conseil d'administration pour adoption, après avoir obtenu l'avis de la Commission;
k)
met en œuvre le document de programmation visé à l'article 117, paragraphe 1, et fait rapport au conseil d'administration sur sa mise en œuvre;
l)
élabore un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;
m)
protège les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
n)
prépare une stratégie antifraude pour l'Agence et la présente au conseil d'administration pour adoption;
o)
prépare le projet de règles financières applicables à l'Agence;
p)
prépare le plan européen de sécurité aérienne et ses mises à jour ultérieures et les soumet pour adoption au conseil d'administration;
q)
fait rapport au conseil d'administration sur la mise en œuvre du plan européen pour la sécurité aérienne;
r)
répond aux demandes d'assistance de la Commission formulées conformément au présent règlement;
s)
accepte la réattribution de responsabilités à l'Agence conformément aux articles 64 et 65;
t)
assure l'administration courante de l'Agence;
u)
prend toutes les décisions relatives à l'établissement des structures internes de l'Agence et, si nécessaire, à leur modification, sauf au niveau des directeurs, ces décisions devant être approuvées par le conseil d'administration;
v)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant les participants aux groupes de travail et groupes d'experts, et d'autres membres du personnel non couverts par le statut des fonctionnaires, qui comprennent des dispositions sur les déclarations d'intérêt et, s'il y a lieu, sur les activités professionnelles postérieures à la situation d'emploi.
4. Le directeur exécutif est également chargé de déterminer s'il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l'Agence de manière efficiente et efficace, d'établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres ou d'installer du personnel dans les délégations de l'Union auprès des pays tiers sous réserve d'accords en ce sens avec le Service européen pour l'action extérieure. Cette décision nécessite le consentement préalable de la Commission, du conseil d'administration et, s'il y a lieu, de l'État membre dans lequel le bureau local doit être établi. Cette décision précise la portée des activités à mener dans ce bureau local ou par le personnel installé dans des délégations de l'Union, de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l'Agence.
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