Art. 105

Attributions de la chambre de recours

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 105 Attributions de la chambre de recours 1.   Une chambre de recours est instituée au sein de la structure administrative de l'Agence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, afin de déterminer l'organisation et la composition de la chambre de recours. 2.   La chambre de recours est chargée de statuer sur les recours portant sur les décisions visées à l'article 108. Elle se réunit autant que de besoin.
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