Art. 107
Exclusion et récusation
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 107
Exclusion et récusation
1. Les membres de la chambre de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.
2. Si, pour une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre de la chambre de recours estime qu'il ne peut prendre part à une procédure de recours, ce membre en informe la chambre de recours.
3. Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la chambre de recours pour toute raison visée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n'est pas recevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie à la procédure de recours en cause a engagé une étape procédurale. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
4. La chambre de recours décide des mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la chambre de recours par son suppléant.
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