Art. 109

Personnes admises à former un recours

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 109 Personnes admises à former un recours Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien que prise sous l'apparence d'une décision adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement. Les parties à la procédure peuvent être parties à la procédure de recours.
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