Art. 108
Décisions susceptibles de recours
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 108
Décisions susceptibles de recours
1. Les décisions de l'Agence prises en application des articles 64 et 65, de l'article 76, paragraphe 6, des articles 77 à 83, 85 ou 126 sont susceptibles de recours.
2. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. Lorsque le directeur exécutif considère que les circonstances le permettent, il peut suspendre l'application de la décision faisant l'objet d'un recours.
3. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard de l'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours que conjointement à un recours contre la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
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