Art. 106
Membres de la chambre de recours
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 106
Membres de la chambre de recours
1. Les membres et leurs suppléants sont désignés par le conseil d'administration sur une liste de candidats qualifiés établie par la Commission.
2. Le mandat des membres de la chambre de recours, y compris du président et des suppléants, est de cinq ans, renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans.
3. Les membres de la chambre de recours sont indépendants. Lorsqu'ils prennent leurs décisions, ils ne sollicitent ni ne suivent les instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.
4. Les membres de la chambre de recours n'exercent aucune autre fonction au sein de l'Agence. Les membres de la chambre de recours peuvent travailler à temps partiel.
5. Les membres de la chambre de recours ne peuvent pas être démis de leurs fonctions ni retirés de la liste des candidats qualifiés au cours de leur mandat, sauf s'il existe des motifs graves pour ce faire et que la Commission, après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration, a pris une décision à cet effet.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, afin de déterminer les qualifications requises pour les membres de la chambre de recours, leur statut et leur relation contractuelle avec l'Agence, les attributions de chaque membre dans la phase préparatoire des décisions et les règles et les procédures de vote.
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