Art. 110

Délai et forme du recours

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 110 Délai et forme du recours Le recours est formé par écrit, avec indication circonstanciée de ses motifs, auprès du secrétariat de la chambre de recours, dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la notification de la mesure à la personne concernée ou, à défaut, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.
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