Art. 111

Réformation préjudicielle

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 111 Réformation préjudicielle 1.   Avant d'examiner le recours, la chambre de recours donne à l'Agence la possibilité de réexaminer sa décision. Si le directeur exécutif considère le recours comme fondé, il réforme la décision dans un délai de deux mois à compter de la notification par la chambre de recours. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie à la procédure. 2.   Si la décision n'est pas réformée, l'Agence décide dans les meilleurs délais si elle suspend ou non l'application de ladite décision en vertu de l'article 108, paragraphe 2.
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