Art. 114

Recours devant la Cour de justice

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 114 Recours devant la Cour de justice 1.   La Cour de justice peut être saisie de recours en annulation des actes de l'Agence destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis de tiers, de recours en carence et, conformément à l'article 97, de recours en responsabilité non contractuelle et, en vertu d'une clause compromissoire, de recours en responsabilité contractuelle pour les dommages causés par des actes de l'Agence. 2.   Un recours en annulation des décisions de l'Agence prises en application des articles 64 et 65, de l'article 76, paragraphe 6, des articles 77à 83, 85 ou 126 ne peut être formé devant la Cour de justice qu'après épuisement des voies de recours internes de l'Agence. 3.   Les institutions de l'Union et les États membres peuvent introduire des recours contre les décisions de l'Agence directement devant la Cour de justice, sans être tenus d'épuiser les voies de recours internes de l'Agence. 4.   L'Agence est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice.
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