Art. 121
Exécution et contrôle du budget
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 121
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.
2. Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de chaque exercice, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'Agence envoie également un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice en question au comptable de la Commission, au plus tard le 1er mars suivant chaque exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 147 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement et du Conseil (44).
3. Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de chaque exercice, le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
4. En vertu de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, le comptable établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et le directeur exécutif les soumet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
6. Le comptable de l'Agence transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la clôture de chaque exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre suivant la clôture de chaque exercice.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.
10. Avant le 15 mai de l'année n + 2, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen statue sur la décharge à donner au directeur exécutif en ce qui concerne l'exécution du budget de l'exercice n.
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