Art. 120

Budget

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 120 Budget 1.   Sans préjudice d'autres recettes, les recettes de l'Agence proviennent: a) d'une contribution de l'Union; b) d'une contribution de tout pays tiers européen avec lequel l'Union a conclu un accord international visé à l'article 129; c) des redevances payées par les demandeurs et les titulaires de certificats délivrés par l'Agence, et par les personnes qui ont enregistré des déclarations auprès de l'Agence; d) des redevances pour les publications, la formation et les autres services fournis par l'Agence et pour le traitement des recours; e) de toute contribution financière volontaire des États membres, des pays tiers ou d'autres entités, à condition que cette contribution ne compromette pas l'indépendance et l'impartialité de l'Agence; f) de subventions. 2.   Les dépenses de l'Agence comprennent les dépenses de personnel, administratives, d'infrastructure et opérationnelles. S'agissant des dépenses opérationnelles, les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés, le cas échéant, sur plusieurs exercices en tranches annuelles. 3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées. 4.   Les différentes contributions, les droits fixés et perçus pour les activités de certification et les redevances perçues par l'Agence sont traités séparément dans les comptes de l'Agence. 5.   L'Agence adapte, en cours d'exercice, ses prévisions en termes d'effectifs et la gestion des activités financées par des ressources liées aux droits et redevances de manière à pouvoir réagir rapidement à la charge de travail et aux fluctuations de ces recettes. 6.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, comprenant un projet de tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration, accompagné de documents explicatifs sur la situation budgétaire. Ce projet de tableau des effectifs se fonde, en ce qui concerne les postes financés par les droits et redevances, sur un ensemble limité d'indicateurs approuvés par la Commission pour mesurer la charge de travail et l'efficacité de l'Agence, et indique les ressources nécessaires pour assurer les demandes de certification et les autres activités de l'Agence de manière efficace et dans les délais prévus, y compris celles résultant de réattributions de responsabilité conformément aux articles 64 et 65. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Agence est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. 7.   Le projet d'état prévisionnel final des recettes et dépenses de l'Agence, qui comprend un projet de tableau des effectifs ainsi que le programme de travail provisoire, est transmis au plus tard le 31 mars par le conseil d'administration à la Commission ainsi qu'aux pays tiers européens avec lesquels l'Union a conclu des accords internationaux visés à l'article 129. 8.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en même temps que le projet de budget général de l'Union européenne. 9.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit le Parlement européen et le Conseil, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 10.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution destinée à l'Agence et arrêtent le tableau des effectifs de l'Agence, en tenant compte des indicateurs de charge de travail et d'efficacité de l'Agence visés au paragraphe 6. 11.   Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence. 12.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, au Parlement européen et au Conseil son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles, et il en informe la Commission. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (43) s'appliquent à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget de l'Agence. Lorsque le Parlement européen ou le Conseil a fait part de son intention de rendre un avis, il transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.
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