Art. 119
Transparence et communication
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 119
Transparence et communication
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Agence. Cette disposition est sans préjudice des règles relatives à l'accès aux données et informations figurant dans le règlement (UE) no 376/2014 et dans les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 72, paragraphe 5, et de l'article 74, paragraphe 8 du présent règlement.
2. L'Agence peut de sa propre initiative entreprendre des actions de communication dans les domaines relevant de sa compétence. Elle veille notamment à ce que, outre la publication visée à l'article 115, paragraphe 3, le grand public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux. L'Agence veille à ce que l'affectation de ses ressources à ces activités de communication ne nuise pas à l'exercice effectif des tâches visées à l'article 75.
3. L'Agence traduit les documents relatifs à la promotion de la sécurité dans les langues officielles de l'Union, le cas échéant.
4. Les autorités nationales compétentes aident l'Agence en communiquant efficacement les informations de sécurité applicables sur leurs territoires respectifs.
5. Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser à l'Agence par écrit dans l'une des langues officielles de l'Union et a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.
6. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
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