Art. 117

Programmation annuelle et pluriannuelle

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 117 Programmation annuelle et pluriannuelle 1.   Pour le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article 98, paragraphe 2, point c), le conseil d'administration adopte un document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif six semaines avant son adoption, tenant compte de l'avis de la Commission et lié à la programmation pluriannuelle après consultation du Parlement européen. Le conseil d'administration le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence. 2.   Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance et prend en compte les objectifs fixés dans le plan européen pour la sécurité aérienne. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, dans le respect des principes d'établissement du budget et de gestion par activités, en indiquant quelles sont les activités à financer à partir des différentes contributions et les activités à financer par les droits ou redevances perçus par l'Agence. Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4 du présent article. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. La programmation annuelle inclut la stratégie de l'Agence en ce qui concerne ses activités liées à la coopération internationale, conformément à l'article 90, et les actions de l'Agence liées à cette stratégie. 3.   Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. 4.   Le programme de travail pluriannuel fixe la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée le cas échéant, et notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation visée à l'article 124.
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