Art. 140

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 140 Dispositions transitoires 1.   Les certificats et les spécifications de navigabilité particulières délivrés ou reconnus et les déclarations faites ou reconnues conformément au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles d'application restent valables et sont réputés avoir été délivrés, faits et reconnus conformément aux dispositions correspondantes du présent règlement, notamment aux fins de l'application de l'article 67. 2.   Au plus tard le 12 septembre 2023, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base des règlements (CE) no 216/2008 et (CE) no 552/2004 sont adaptées au présent règlement. Jusqu'à l'adaptation, toute référence dans ces règles de mise en œuvre à: a) «exploitation commerciale» s'entend comme une référence à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 216/2008; b) «aéronefs à motorisation complexe» s'entend comme une référence à l'article 3, point j), du règlement (CE) no 216/2008; c) «équipements» s'entend comme une référence à l'article 3, point 29), du présent règlement; d) «licence de pilote de loisir» s'entend comme une référence à la licence visée à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008. 3.   L'Agence publie, au plus tard deux ans après le 11 septembre 2018, conformément à l'article 76, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, des avis sur les propositions de modifications des règlements (UE) no 748/2012 (50), (UE) no 1321/2014 (51), (UE) no 1178/2011 (52) et (UE) no 965/2012 (53) de la Commission et les spécifications de certification applicables afin de les adapter, en ce qui concerne les aéronefs destinés principalement à l'aviation sportive et de loisir, au présent règlement. 4.   Au plus tard le 12 septembre 2021, l'Agence peut établir des documents d'orientation à usage volontaire de la part des États membres afin d'accompagner l'élaboration de règles nationales proportionnées relatives à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des aéronefs énumérés à l'annexe I. 5.   Par dérogation aux articles 55 et 56, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 216/2008 continuent de s'appliquer jusqu'à ce que les actes délégués visés à l'article 58 et les actes d'exécution visés à l'article 57 du présent règlement entrent en vigueur. 6.   Les États membres dénoncent ou adaptent les accords bilatéraux existants qu'ils ont conclus avec des pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur de celui-ci, et en tout état de cause avant le 12 septembre 2021.
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