Art. 28

Pouvoirs délégués

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 28 Pouvoirs délégués 1.   En ce qui concerne les pilotes et les membres d'équipage de cabine participant à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, ainsi que les simulateurs d'entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation, les examens, les contrôles ou la surveillance médicale de ces pilotes et membres d'équipage de cabine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, afin de modifier l'annexe IV, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec le personnel navigant, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet. 2.   Les règles visées au paragraphe 1 incluent, le cas échéant, les dispositions relatives à la délivrance de tous les types de licences de pilote et qualifications requises aux termes de la convention de Chicago. Ces règles peuvent également comprendre des dispositions relatives à la délivrance d'autres types de licences et de qualifications.
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