Art. 30

Exploitants d'aéronefs

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 30 Exploitants d'aéronefs 1.   Afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29 du présent règlement, et compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4 du présent règlement, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, il peut être demandé aux exploitants d'aéronefs établis, résidant ou dont le principal établissement se situe sur le territoire auquel les traités s'appliquent, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c): a) de déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation d'aéronefs en conformité avec ces actes d'exécution, ou b) d'être titulaires d'un certificat. 2.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 31 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29. 3.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés à l'exploitant d'aéronefs. Le certificat peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, point b). 4.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, point b). 5.   Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, il peut être demandé aux exploitants d'aéronefs visés au paragraphe 1 du présent article, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 31: a) de satisfaire à des exigences spécifiques lorsqu'ils concluent des accords de partage de code ou des contrats de location; b) de satisfaire à des exigences spécifiques lorsqu'ils exploitent un aéronef immatriculé dans un pays tiers; c) d'établir une liste minimale d'équipements (LME) ou un document équivalent permettant l'exploitation de l'aéronef dans des conditions spécifiées, lorsque certains instruments, équipements ou fonctions ne fonctionnent pas au début du vol. 6.   Les États membres veillent à ce que l'exploitation d'aéronefs à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire auquel s'appliquent les traités par un exploitant d'aéronefs établi, résidant ou dont le principal établissement se situe en dehors de ce territoire mais pour lequel les États membres assument les fonctions et exécutent les missions de l'État de l'exploitant aux termes de la convention de Chicago, ainsi que le personnel et les organismes participant à ces opérations, atteignent un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par le présent règlement. 7.   Lorsque les actes d'exécution visés à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, point g), le prévoient, les aéronefs sont dotés des équipements et instruments nécessaires liés à la sécurité, certifiés s'il y a lieu conformément à l'acte délégué visé à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), notamment de certains ou de l'ensemble des éléments suivants: a) enregistreurs de vol; b) moyens permettant de déterminer la position des aéronefs; c) moyens permettant de récupérer les données des enregistreurs de vol en temps utile si un aéronef est en situation de détresse, en s'appuyant sur des communications électroniques en temps réel ou sur d'autres solutions techniques appropriées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil