Art. 31
Actes d'exécution relatifs aux opérations aériennes
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 31
Actes d'exécution relatifs aux opérations aériennes
1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29, en ce qui concerne l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les règles et procédures spécifiques d'exploitation d'aéronefs en conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29;
b)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l'article 30, paragraphe 1, point b), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats sont requis;
c)
les règles et procédures relatives à la déclaration des exploitants d'aéronefs visée à l'article 30, paragraphe 1, point a), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;
d)
les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 30, paragraphe 1, point b), et des exploitants d'aéronefs qui font des déclarations visées à l'article 30, paragraphe 1, point a);
e)
les exigences supplémentaires nécessaires pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29 applicables aux exploitants d'aéronefs établis, résidant ou ayant leur principal établissement sur le territoire auquel s'appliquent les traités lorsque ces exploitants concluent des accords de partage de code ou des contrats de location ou lorsqu'ils exploitent un aéronef immatriculé dans un pays tiers;
f)
les règles et procédures s'appliquant aux exploitants d'aéronefs visés à l'article 30, paragraphe 1, en ce qui concerne l'établissement d'une LME ou d'un document équivalent, et celles relatives aux situations dans lesquelles de tels documents sont requis;
g)
les règles et procédures conformément auxquelles un aéronef doit être doté des équipements et instruments nécessaires liés à la sécurité, notamment les enregistreurs de vol et/ou les moyens visés à l'article 30, paragraphe 7, et les règles et procédures de conservation, de protection, d'utilisation et, le cas échéant, de transmission sécurisée des données concernées.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 29 du présent règlement et tient dûment compte des normes internationales et pratiques recommandées, en particulier celles figurant à l'annexe 6 de la convention de Chicago.
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