Art. 58

Pouvoirs délégués

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 58 Pouvoirs délégués 1.   En ce qui concerne la conception, la production et la maintenance d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu'il s'agit d'aéronefs sans équipage à bord, et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant: a) les conditions spécifiques applicables à la conception, à la production et à la maintenance d'aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi qu'au personnel, y compris les pilotes à distance, et aux organismes prenant part à ces activités, nécessaires pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 55; ce qui peut comprendre les conditions dans lesquelles les aéronefs sans équipage à bord doivent être équipés des dispositifs et fonctionnalités nécessaires couvrant, en particulier, les limites maximales de distance et d'altitude d'exploitation, la communication de la position, les restrictions d'entrée dans des zones géographiques, l'évitement de collision, la stabilisation en vol et l'atterrissage automatique; b) les conditions et procédures applicables pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les certificats, ou pour faire des déclarations, pour la conception, la production et la maintenance d'aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que pour le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, visés à l'article 56, paragraphes 1 et 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats ou déclarations sont requis; les conditions et procédures applicables pour délivrer ces certificats et pour faire ces déclarations peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences détaillées visées aux sections I, II et III; c) les conditions dans lesquelles les exigences concernant la conception, la production et la maintenance d'aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance ne sont pas soumises aux chapitres IV et V, aux fins de l'article 56, paragraphe 6; d) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats et des personnes physiques ou morales qui font des déclarations; e) les conditions applicables à la conversion des certificats nationaux en certificats requis en vertu de l'article 56, paragraphe 1. 2.   En ce qui concerne la conception, la production, la maintenance et l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu'il s'agit d'aéronefs sans équipage à bord, et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, pour modifier l'annexe IX et, le cas échéant, l'annexe III, lorsqu'il y a lieu pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec les opérations aériennes, en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet.
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