Art. 57
Actes d'exécution relatifs aux aéronefs sans équipage à bord
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 57
Actes d'exécution relatifs aux aéronefs sans équipage à bord
Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 55, en ce qui concerne l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu'il s'agit d'aéronefs sans équipage à bord, ainsi que le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, et sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les règles et procédures spécifiques applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ainsi qu'au personnel, y compris les pilotes à distance, et aux organismes prenant part à ces activités;
b)
les règles et procédures applicables pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les certificats, ou pour faire des déclarations, pour l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, ainsi que pour le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats ou déclarations sont requis; les règles et procédures applicables pour délivrer ces certificats et pour faire ces déclarations peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences détaillées visées aux sections I, II et III;
c)
les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats et des personnes physiques ou morales qui font des déclarations;
d)
les règles et procédures d'immatriculation et de marquage des aéronefs sans équipage à bord et d'enregistrement des exploitants d'aéronefs sans équipage à bord, visées à l'annexe IX, section 4;
e)
les règles et procédures d'établissement des systèmes d'immatriculation et d'enregistrement nationaux numériques, harmonisés et interopérables visés à l'article 56, paragraphe 7;
f)
les règles et procédures applicables à la conversion des certificats nationaux en certificats requis en vertu de l'article 56, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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