Art. 61

Pouvoirs délégués

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 61 Pouvoirs délégués 1.   En ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), ainsi que leur personnel navigant et leur exploitation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant: a) l'autorisation des aéronefs pour lesquels il n'existe pas de certificat de navigabilité normalisé de l'OACI, ou l'autorisation de pilotes qui ne sont pas titulaires d'une licence normalisée de l'OACI, pour des opérations à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire auquel les traités s'appliquent; b) les conditions spécifiques d'exploitation d'un aéronef en conformité avec l'article 59; c) d'autres conditions pour les cas où la conformité avec les normes et exigences visées à l'article 59 n'est pas possible ou implique des efforts disproportionnés de la part de l'exploitant, en veillant à ce que les objectifs des normes ou exigences concernées soient atteints; d) les conditions relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la limitation, à la suspension ou au retrait des autorisations visées à l'article 60, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces autorisations sont requises ou des déclarations sont permises, selon le cas. Ces conditions tiennent compte des certificats délivrés par l'État d'immatriculation, l'État de l'exploitant et, dans le cas d'aéronefs sans équipage à bord, l'État dans lequel est situé l'équipement de contrôle à distance desdits aéronefs, et sont sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005 et des règles d'exécution adoptées sur la base de celui-ci; e) les privilèges et responsabilités des titulaires des autorisations visées à l'article 60, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, des exploitants d'aéronefs qui ont fait des déclarations conformément à l'article 60, paragraphe 2. 2.   Lorsqu'elle adopte les règles visées au paragraphe 1, la Commission veille en particulier: a) à ce qu'il soit fait usage, le cas échéant, des pratiques recommandées et des documents d'orientation de l'OACI; b) à ce qu'aucune exigence n'excède celles auxquelles sont soumis, aux termes du présent règlement, les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ainsi que le personnel navigant et les exploitants de ces aéronefs; c) à ce que le processus selon lequel les autorisations visées à l'article 60, paragraphes 1 et 2, sont obtenues soit simple, proportionné, efficace, d'un bon rapport coût-efficacité et permette des démonstrations de conformité proportionnées à la complexité de l'activité concernée et aux risques associés à cette activité. La Commission veille en particulier à ce qu'il soit tenu compte: i) des résultats du programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI; ii) des informations recueillies dans le cadre de programmes d'inspection au sol mis en place conformément aux actes délégués visés à l'article 62, paragraphe 13, et aux actes d'exécution visés à l'article 62, paragraphe 14; iii) d'autres informations reconnues ayant trait à la sécurité concernant l'exploitant concerné; iv) des certificats délivrés conformément à la législation d'un pays tiers; d) à ce que les aspects liés aux services GTA/SNA soient pris en compte.
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