Art. 63

Groupe des inspecteurs aéronautiques européens

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 63 Groupe des inspecteurs aéronautiques européens 1.   L'Agence établit, en coopération avec les autorités nationales compétentes, un mécanisme de mise en commun et de partage volontaire des inspecteurs et d'autres personnels ayant des compétences pour l'exécution de tâches de certification et de supervision en application du présent règlement. À cet effet, l'Agence définit, en coopération avec les autorités nationales compétentes, les profils de qualification et d'expérience requis sur la base desquels ces autorités et l'Agence désignent, pour autant qu'il en existe, des candidats souhaitant participer au mécanisme de mise en commun et de partage en qualité d'inspecteurs aéronautiques européens. 2.   L'Agence et chaque autorité nationale compétente peuvent solliciter l'assistance du groupe des inspecteurs aéronautiques européens aux fins de l'exécution d'activités de supervision et de certification. L'Agence coordonne les réponses aux demandes et élabore des procédures appropriées à cet effet, en concertation avec les autorités nationales compétentes. 3.   Les inspecteurs aéronautiques européens exécutent leurs activités de supervision et de certification sous le contrôle, les instructions et la responsabilité de l'Agence ou de l'autorité nationale compétente qui a sollicité l'assistance. 4.   Les coûts de l'assistance fournie par les inspecteurs aéronautiques européens sont supportés par l'autorité ayant sollicité l'assistance. Cette autorité peut décider de financer cette assistance par des redevances facturées et perçues, sur la base des règles établies conformément au paragraphe 6, point c), auprès de la personne physique ou morale qui a fait l'objet des activités de certification et de supervision exécutées par ces inspecteurs aéronautiques européens. En pareil cas, cette autorité transfère le montant perçu à l'autorité qui a fourni l'assistance. 5.   Les déclarations, procès-verbaux et rapports des inspecteurs aéronautiques européens exerçant leurs activités conformément au présent article sont, à tous égards, assimilés à ceux des inspecteurs nationaux et constituent des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires. 6.   En ce qui concerne le mécanisme de mise en commun et de partage visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant: a) les règles et procédures conformément auxquelles l'Agence et les autorités nationales compétentes demandent, reçoivent ou fournissent une assistance dans le cadre de ce mécanisme; b) les règles et procédures relatives aux autorisations des inspecteurs aéronautiques européens et les règles détaillées qui leur sont applicables lorsqu'ils fournissent cette assistance; c) les règles et procédures pour la fixation et la perception des redevances visées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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