Art. 65

Réattribution de la responsabilité à la demande d'organismes actifs dans plus d'un État membre

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 65 Réattribution de la responsabilité à la demande d'organismes actifs dans plus d'un État membre 1.   Un organisme peut demander que l'Agence fasse fonction, à son égard, d'autorité compétente responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application, par dérogation à l'article 62, paragraphe 4, lorsque cet organisme est titulaire d'un certificat conformément au chapitre III ou est éligible pour demander un tel certificat auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre, mais emploie ou envisage d'employer une part importante des installations et du personnel couverts par ce certificat dans un ou plusieurs autres États membres. Une telle demande peut également être faite par deux organismes ou plus qui font partie d'un même groupement économique, qui ont chacun un principal établissement dans un État membre différent et qui sont chacun titulaires d'un certificat conformément au chapitre III ou sont éligibles pour en demander un, pour le même type d'activité aérienne. 2.   La demande visée au paragraphe 1 est envoyée par les organismes concernés à l'Agence et aux autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont leur principal établissement. Dès réception de cette demande, l'Agence et les autorités nationales compétentes concernées se concertent, dans les meilleurs délais, et, au besoin, sollicitent des informations supplémentaires de la part des organismes qui ont fait la demande. Dans le cadre de ces concertations, l'Agence et les autorités nationales compétentes examinent la possibilité de recourir aux inspecteurs et autres personnels à la disposition des autorités nationales compétentes concernées en cas d'accord sur la réattribution. Si, à l'issue de ces concertations, l'Agence ou une autorité nationale compétente concernée considère que la demande affecterait sa propre capacité à exécuter de manière effective les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application qui lui incombent en vertu du présent règlement ainsi qu'en vertu des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, ou nuit au bon fonctionnement de l'autorité, elle informe les organismes concernés qu'elle considère que la demande aurait de tels effets négatifs, en leur fournissant une justification, dans un délai maximal de 180 jours à compter de la date de réception de la demande. Ladite lettre d'information est aussi adressée à l'autre partie. Dans ce cas, la demande est considérée comme rejetée. 3.   Sauf si la demande a été rejetée conformément au paragraphe 2, l'Agence et les autorités nationales compétentes concernées concluent des arrangements détaillés concernant la réattribution de la responsabilité des tâches en question. Les organismes qui ont demandé à l'Agence de faire fonction, à leur égard, d'autorité compétente sont consultés sur ces arrangements détaillés avant leur finalisation. Ces arrangements détaillés indiquent au moins clairement les tâches qui sont réattribuées et prévoient les dispositions juridiques, pratiques et administratives nécessaires pour garantir un transfert cohérent, et la continuité effective et sans interruption des tâches en question, conformément au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, et la poursuite sans interruption des activités menées par les organismes concernés. Les arrangements détaillés comprennent aussi des dispositions relatives au transfert des dossiers techniques et des documents pertinents. L'Agence et l'État membre ou les États membres concernés, selon le cas, veillent à ce que la réattribution de la responsabilité des tâches s'effectue conformément à ces arrangements détaillés. Lorsqu'elle met en œuvre ces arrangements, l'Agence a recours dans la mesure du possible aux inspecteurs et autres personnels disponibles dans les États membres. 4.   Lorsque les arrangements détaillés sont conclus en application du paragraphe 3, l'Agence devient l'autorité compétente responsable des tâches qui font l'objet de la demande, et l'État membre ou les États membres concernés sont déchargés de la responsabilité de ces tâches. En ce qui concerne l'exercice de la responsabilité des tâches réattribuées par l'Agence, les chapitres IV et V s'appliquent. 5.   L'article 64, paragraphes 3, 6 et 7, s'applique mutatis mutandis à toute réattribution de la responsabilité des tâches en vertu du présent article. 6.   Les organismes à l'égard desquels l'Agence fait fonction d'autorité compétente en vertu du présent article peuvent demander que les États membres dans lesquels ces organismes ont leur principal établissement reprennent la responsabilité des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application vis-à-vis de ces organismes. En pareil cas, l'article 64, paragraphes 4 à 7, s'applique mutatis mutandis.
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