Art. 66

Mécanisme de soutien en matière de supervision

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 66 Mécanisme de soutien en matière de supervision 1.   Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les résultats des inspections et autres activités de suivi menées par l'Agence conformément à l'article 85 indiquent une incapacité grave et persistante d'un État membre à bien exécuter tout ou partie des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application qui lui incombent en vertu du présent règlement; b) la Commission a demandé à l'État membre concerné de remédier aux manquements constatés conformément au point a); c) l'État membre n'a pas remédié aux manquements de manière satisfaisante et la situation qui en résulte menace la sécurité de l'aviation civile, l'État membre concerné et l'Agence, sur demande de la Commission, établissent conjointement un programme d'assistance technique temporaire dans le but de remédier aux manquements constatés et d'aider l'État membre concerné à rétablir, pour la fin de la phase de soutien au plus tard, sa capacité à exécuter les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application prévues par le présent règlement. Ce programme d'assistance technique inclut, notamment, un calendrier et couvre la planification et l'exercice des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application lorsque des manquements ont été constatés, la formation et les qualifications des inspecteurs et du personnel concernés, ainsi que l'organisation du travail de l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné, lorsqu'elle a une influence directe sur les manquements constatés. 2.   L'État membre concerné est responsable de la mise en œuvre du programme d'assistance technique visant à remédier aux manquements constatés. À cet effet, l'État membre concerné coopère avec l'Agence lors de la mise en œuvre de ce programme d'assistance technique, notamment en établissant toutes les instructions nécessaires à l'intention de l'autorité nationale compétente et en fournissant tous les moyens matériels nécessaires à l'aboutissement du programme d'assistance. Durant la mise en œuvre du programme d'assistance technique, l'État membre concerné reste responsable des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application, conformément à l'article 62, paragraphe 2. L'Agence supporte ses propres coûts concernant l'assistance fournie à l'État membre concerné. Lorsqu'il met en œuvre le programme d'assistance technique, l'État membre concerné a recours, si besoin est et compte tenu de la nature des manquements, au groupe des inspecteurs aéronautiques européens établi en vertu de l'article 63, aux entités qualifiées visées à l'article 69 et aux possibilités de formation prévues à l'article 92. 3.   L'Agence tient la Commission et les autres États membres informés de l'état de la mise en œuvre du programme d'assistance technique. 4.   L'État membre concerné met tout en œuvre pour rétablir sa capacité à exécuter les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application relevant du présent règlement. S'il constate que le programme d'assistance technique ne peut pas être mis en œuvre comme prévu, il en informe la Commission et soit réattribue à l'Agence ou à un autre État membre ses responsabilités concernant les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application conformément à l'article 64, soit prend d'autres mesures pour remédier aux manquements. La portée de la réattribution est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux manquements constatés. L'Agence consigne dans le répertoire établi en application de l'article 74 les informations relatives aux tâches qui ont été réattribuées et rend ces informations publiques. 5.   Le présent article est sans préjudice de l'application d'autres mesures, y compris l'article 67 du présent règlement et le règlement (CE) no 2111/2005.
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