Art. 64
Réattribution de la responsabilité à la demande d'États membres
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 64
Réattribution de la responsabilité à la demande d'États membres
1. Un État membre peut demander à l'Agence d'exécuter les tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application visées à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne tout ou partie des personnes physiques et morales, aéronefs, équipements d'aérodrome liés à la sécurité, systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA, simulateurs d'entraînement au vol et aérodromes dont il est responsable en vertu du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.
Dès que l'Agence accepte une telle demande, elle devient l'autorité compétente responsable des tâches faisant l'objet de cette demande et l'État membre demandeur est déchargé de la responsabilité de ces tâches.
En ce qui concerne l'exercice par l'Agence de la responsabilité de ces tâches, les chapitres IV et V s'appliquent.
2. Un État membre peut demander à un autre État membre d'exécuter les tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application visées à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne tout ou partie des personnes physiques et morales, aéronefs, équipements d'aérodrome liés à la sécurité, systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA, simulateurs d'entraînement au vol et aérodromes dont il est responsable en vertu du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.
Dès que l'État membre accepte une telle demande, il devient responsable des tâches faisant l'objet de cette demande et l'État membre demandeur est déchargé de la responsabilité de ces tâches.
En ce qui concerne l'exercice de la responsabilité des tâches qui ont été réattribuées conformément au présent paragraphe, les chapitres II et IV et les articles 131 et 132, ainsi que les dispositions applicables de la législation nationale de l'État membre acceptant la demande, s'appliquent.
3. En ce qui concerne le contrôle de l'application, l'État membre qui a accepté la demande, ou l'Agence, n'est responsable que des questions liées aux procédures conduisant à l'adoption de décisions par l'autorité nationale compétente de cet État membre, ou de l'Agence, et portant sur des tâches de certification et de supervision qui lui sont réattribuées conformément au présent article, ainsi que sur l'application de ces décisions. Pour toutes les autres questions relatives au contrôle de l'application, la répartition des responsabilités prévue par le présent règlement et par les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci reste inchangée.
4. L'Agence ou un État membre, selon le cas, n'accepte la demande visée au paragraphe 1 ou 2 que si l'Agence ou l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné considère qu'elle dispose des ressources nécessaires et qu'elle peut exercer efficacement la responsabilité des tâches concernées.
5. Lorsqu'un État membre envisage d'avoir recours aux dispositions du paragraphe 1 ou 2, il conclut avec l'Agence ou avec l'autre État membre, selon le cas, des arrangements détaillés concernant la réattribution de la responsabilité des tâches en question. Les personnes physiques et morales concernées par la réattribution et, dans le cas de la réattribution visée au paragraphe 2, l'Agence, sont consultées sur ces arrangements détaillés avant leur finalisation. Ces arrangements détaillés indiquent au moins clairement quelles tâches sont réattribuées et prévoient les dispositions juridiques, pratiques et administratives nécessaires pour garantir un transfert cohérent et la continuité effective des tâches en question conformément au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, ainsi que la poursuite sans interruption des activités menées par les personnes physiques et morales concernées. Les arrangements détaillés comprennent aussi des dispositions relatives au transfert des dossiers techniques et des documents pertinents.
L'Agence et le ou les États membres concernés, selon le cas, veillent à ce que la réattribution de la responsabilité des tâches s'effectue conformément à ces arrangements détaillés.
6. L'Agence met à disposition, dans le répertoire établi en application de l'article 74, une liste des États membres qui ont appliqué les paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette liste indique clairement les tâches réattribuées et l'autorité compétente responsable des tâches à l'issue de leur réattribution.
L'Agence tient compte de la réattribution de la responsabilité des tâches lors de la conduite des inspections et d'autres activités de suivi conformément à l'article 85.
7. La réattribution de la responsabilité au titre du présent article ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres aux termes de la convention de Chicago.
Lorsqu'un État membre réattribue, conformément au présent article, la responsabilité des tâches qui lui sont confiées par la convention de Chicago, il informe l'OACI que l'Agence ou un autre État membre assure pour son compte les fonctions et les missions qui lui ont été attribuées aux termes de la convention de Chicago.
8. Un État membre qui a réattribué à l'Agence ou à un autre État membre la responsabilité des tâches conformément au paragraphe 1 ou 2 peut, à tout moment, décider d'annuler la réattribution. En pareil cas, les paragraphes 4, 5 et 6 et le deuxième alinéa du paragraphe 7 s'appliquent mutatis mutandis.
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